Arrêté du 21 décembre 1998

Article 10

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020

Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments.

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006

Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à la commission d'étude de la toxicité.