Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020
Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7
En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020
Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments.
En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006
Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à la commission d'étude de la toxicité.