Arrêté du 21 décembre 1998

Article 4

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999

Lorsqu'une homologation ou une autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée, conformément à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche attribue un numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ou d'importation au produit considéré ou à l'ensemble de produits considéré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-12-21 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au mardi 7 avril 2020

Lorsqu'une homologation ou une autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée, conformément à l'

article 3

du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche attribue un numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ou d'importation au produit considéré ou à l'ensemble de produits considéré.