Abrogé8 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999
Lorsqu'une homologation ou une autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée, conformément à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche attribue un numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ou d'importation au produit considéré ou à l'ensemble de produits considéré.