Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°84-11 du 4 janvier 1984

Abrogé7 août 2003

Créé le 6 janvier 1984

Les droits prévus à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles 3 et 4 de ladite loi des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
1° Un droit fixe d'un montant de 1300 F correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'article 4 (dernier alinéa) de la loi ;
2° Un droit fixe d'un montant de 1300 F correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'article 4 (dernier alinéa) de la loi ;
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 6000 F pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par le décret du 16 juin 1980 susvisé.

Créé le 6 janvier 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 6 janvier 1984 au mercredi 6 août 2003

Décret n°84-11 du 4 janvier 1984
Article 1
Article 2