Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies.