Arrêté du 21 décembre 1998

Article 5

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée.
II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-12-21 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020

I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée au

II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être

article 2

du présent arrêté.

III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments,à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies.

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006

I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée.

II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la demande d'homologation conformément aux dispositions de l'

article 2

du présent arrêté.

III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de la commission d'étude de la toxicité, à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies.