Abrogé par Arrêté du 1er avril 2020 - art. 7
Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020
Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'article 3, point II, du présent arrêté.