Arrêté du 21 décembre 1998

Article 6

Abrogé8 avril 2020

Créé le 12 février 1999 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 7 avril 2020

L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée pour une durée qui ne peut dépasser quatre ans, sauf reconduction pour un délai maximum de deux ans. Si une autorisation provisoire de vente ou d'importation a précédé une homologation, la date d'expiration de cette homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation provisoire de vente ou d'importation a été accordée.
Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'article 3, point II, du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-12-21 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2020

Abrogé parArrêté du 1er avril 2020art. 7

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mardi 7 avril 2020

L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée pour une

Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis

Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments,le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'

article 3

, point II, du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 12 février 1999 au vendredi 22 septembre 2006

L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée pour une durée qui ne peut dépasser quatre ans, sauf reconduction pour un délai maximum de deux ans. Si une autorisation provisoire de vente ou d'importation a précédé une homologation, la date d'expiration de cette homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation provisoire de vente ou d'importation a été accordée.

Les compléments d'information demandés dans la décision doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.

Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant, après avis de la commission d'étude de la toxicité, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions prévues à l'

article 3

, point II, du présent arrêté.