Article 32
Par dérogation aux dispositions de l'article 21 et pour le concours organisé, pour l'année 2011, au titre du 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception des épreuves facultatives.
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