JORF n°0282 du 5 décembre 2010

Arrêté du 2 décembre 2010

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 modifié portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics, ainsi que le cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès de l'Ecole nationale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 2

La régie d'avances instituée auprès de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est habilitée à payer les dépenses mentionnées ci-après :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant de 2 000 € (deux mille euros) ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 30 000 € (trente mille euros). L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 5

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2010.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur des ressources humaines

et de la gestion,

J.-D. Forget

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan