JORF n°0282 du 5 décembre 2010

CHAPITRE 2 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Article 14

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les candidats doivent joindre à leur dossier de candidature un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives. Ce certificat doit dater de moins d'un an à la date des épreuves sportives.

Article 15

Les épreuves orales et sportives sont notées de 0 à 20.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Article 16

Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours.
Ceux des candidats ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves, sans que le report ne dépasse le cadre d'une journée. Si toutes les épreuves sportives n'ont pu être réalisées dans la même journée, elles doivent être à nouveau organisées pour l'ensemble des candidats du centre d'examen concerné.

Article 17

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévue au I de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2010 susvisé peut être dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;
― si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 18

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 19

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 20

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 21

Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception des épreuves facultatives ;
― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Article 22

A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Article 23

Au vu de la proposition de la commission d'admission et à partir de la liste de classement des candidats, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête par ordre de mérite et pour chaque concours :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.