JORF n°0282 du 5 décembre 2010

Article 22

Article 22

A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.


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Version 1

A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.

La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.