JORF n°0282 du 5 décembre 2010

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 3

Les épreuves d'admission des concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 6 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

Article 4

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Article 5

A la demande de tout candidat bénéficiant d'une dérogation accordée au titre du I de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2010 susvisé, le président du jury aménage le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 6

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président ;
― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
― des examinateurs pour les épreuves orales ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales, les psychologues militaires ou civils et les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie ou un officier supérieur du grade de colonel, président, assisté d'officiers supérieurs de gendarmerie ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers.
Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 7

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

Article 8

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.