Article 3 bis
Abrogé depuis le 2013-08-14 par Arrêté du 29 juillet 2013 - art. 4
Tout animal reconnu infecté doit être abattu, même s'il a bénéficié du traitement mentionné à l'article 3, par quelque traitement que ce soit, et à quelque dose que ce soit, et ce compte tenu de l'absence de garantie concernant l'élimination de façon définitive de Trypanosoma evansi et donc de l'absence de rechute.
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