JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 3 bis

Article 3 bis

Tout animal reconnu infecté doit être abattu, même s'il a bénéficié du traitement mentionné à l'article 3, par quelque traitement que ce soit, et à quelque dose que ce soit, et ce compte tenu de l'absence de garantie concernant l'élimination de façon définitive de Trypanosoma evansi et donc de l'absence de rechute.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Abrogé le mercredi 14 août 2013

Tout animal reconnu infecté doit être abattu, même s'il a bénéficié du traitement mentionné à l'article 3, par quelque traitement que ce soit, et à quelque dose que ce soit, et ce compte tenu de l'absence de garantie concernant l'élimination de façon définitive de Trypanosoma evansi et donc de l'absence de rechute.