Article 1
Les alinéas 3 à 9 de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Supercarburants sans plomb à teneur en soufre maximale de 10 mg/kg (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;
2. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;
3. Supercarburants sans plomb contenant un additif antirécession de soupapes ;
4. Superéthanol E85 ;
5. Gazole à teneur en soufre maximale de 10 mg/kg ;
6. Gazole ;
7. GPL. »
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