JORF n°276 du 28 novembre 2007

Arrêté du 21 novembre 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-4, R. 1321-15, R. 1321-23 et R. 1321-24 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif au guide concernant la prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en date du 27 juillet 2006, Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit, en application des dispositions de l'article R. 1321-24 :
-les modalités de prise en compte de la surveillance des eaux mentionnée à l'article R. 1321-23 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux mentionné à l'article R. 1321-15 ;
-le contenu du dossier de la demande de prise en compte de la surveillance à fournir par le pétitionnaire.

Article 2

Le contenu du dossier porte sur le système de management de la qualité et l'analyse des dangers mis en oeuvre pour le système de production ou de distribution d'eau auquel le dossier se rapporte ainsi que sur la surveillance définie en regard.
L'ensemble des informations à fournir est précisé à l'annexe du présent arrêté. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 sont satisfaites.

Article 3

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau transmet le dossier de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé en deux exemplaires.

Article 4

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime, sur la base des informations fournies par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, que les analyses de surveillance peuvent être prises en compte au titre de l'article R. 1321-24, les fréquences des prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 et dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé.

Article 5

Les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance de la qualité des eaux pris en compte dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux doivent respecter les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique.

Article 6

Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 sont adressés au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de ces résultats est effectuée au minimum une fois par mois.

En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats sont adressés sans délai et au plus tard dans les 48 heures au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 7

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin