JORF n°69 du 21 mars 1991

Art. 6. - Tout candidat qui est admis à prolonger son stage dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé portant statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues conserve le bénéfice des parties de la formation qu'il a déjà validées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Abrogé le vendredi 25 décembre 2020

Art. 6. - Tout candidat qui est admis à prolonger son stage dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé portant statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues conserve le bénéfice des parties de la formation qu'il a déjà validées.