Abrogé depuis le 2020-12-25 par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Art. 6. - Tout candidat qui est admis à prolonger son stage dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé portant statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues conserve le bénéfice des parties de la formation qu'il a déjà validées.
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