Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 20 mars 1990

Abrogé3 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224, 225, 226, 284 et 285 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application ;

Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu le décret n° 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Créé le 19 avril 1990

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HENRI NALLET.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Arrêté du 20 mars 1990
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Définitions
Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales
Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Chapitre VI : Vaccination antibrucellique
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 43