Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose ;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée ;
c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.
A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
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