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Arrêté du 20 mars 1990

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

Le présent arrêté a pour objet :
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose ;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée ;
c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.
A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

Créé le 19 avril 1990

Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Il communique les résultats des contrôles au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

Créé le 19 avril 1990

Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution, dans les conditions requises, des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire en cause.
Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;
  • solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.

De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau devra être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.

Créé le 19 avril 1990

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Créé le 19 avril 1990

Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose bovine.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 18 février 2006 au 2 mai 2008

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des cheptels présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovins introduits hors naissance sur l'effectif moyen du cheptel) supérieur à 40 %, des cheptels dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des cheptels présentant un risque sanitaire particulier.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
  • les cheptels ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de brucellose ;
  • les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de brucellose ;
  • les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
  • les cheptels pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
  • les cheptels pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite annuelle obligatoire des élevages bovins.

Créé le 19 avril 1990

Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

Pour l'application du présent arrêté, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels se basent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, réalisées par des laboratoires agréés à cet effet, et effectuées selon des modalités techniques fixées par le laboratoire central de recherches vétérinaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine.
La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
a) Diagnostic bactériologique avec isolement et identification de l'agent microbien dans le prélèvement ;
b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) pratiquée sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;
c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;
d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;
e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;
f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8