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Arrêté du 20 mars 1990

Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine".

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1°, a, et 1°, b, ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 2 mai 2008

Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement
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