Abrogé15 novembre 1995
Créé le 19 avril 1990
Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.
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