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Arrêté du 20 mars 1990

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux

Abrogé15 novembre 1995
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Lors de mise en commun de troupeaux de bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés. Les cheptels ovins et caprins devant être conduits avec des cheptels bovins doivent être qualifiés indemnes ou indemnes vaccinés.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Tout cheptel bovin appelé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste la qualification sanitaire du cheptel et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.
A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4°) du présent arrêté.

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au mardi 14 novembre 1995

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux
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Article 25
Article 26