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Arrêté du 20 mars 1990

Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 18 février 2006 au 2 mai 2008

I. - Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" lorsque, à la fois :
1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose ;
3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;
4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
  • provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;
  • est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de douze mois, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, à un test de dépistage de la brucellose avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires, consistant en :
  • une EAT individuelle ou à une ELISA individuelle ou sur mélange de sérums, obligatoirement complétée par une EAT individuelle sur chacun des sérums concernés par un résultat non négatif à l'ELISA ;
  • une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;

5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
II. - Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1° Les animaux sont contrôlés annuellement, avec résultats favorables :
  • soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ;
  • soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
  • soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel, contrôlé.

Les tests sérologiques sont pratiqués, dans tous les cheptels bovins concernés, sur 20 % au moins des bovins de plus de vingt-quatre mois. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovins de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque cheptel ;
2° Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° du I ci-dessus du présent article. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Créé le 29 janvier 2005 · En vigueur du 18 février 2006 au 2 mai 2008

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.
Abrogé5 novembre 2005

Créé le 19 avril 1990

Le cheptel bovin d'une exploitation, dont les femelles bovines ont été vaccinées au cours des trois dernières années conformément à la réglementation en vigueur, est qualifié "indemne de brucellose bovine" et continue à bénéficier de cette qualification sous réserve de l'application de l'ensemble des mesures définies à l'article 12 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 12.
Pour les femelles bovines vaccinées appartenant à ces cheptels, les dépistages sérologiques sont réalisés sur tous les animaux âgés de dix-huit mois et plus.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés à l'article 12 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 3 janvier 1998 au 2 mai 2008

Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de brucellose depuis au moins deux ans, une infection brucellique est suspectée sur un ou plusieurs bovins, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés, au lieu du retrait de la qualification de cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue. Après visite et recensement de tous les animaux présents dans l'exploitation, l'animal ou les animaux suspects sont isolés et contrôlés dans le délai de quatre semaines selon les modalités suivantes :
1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours ; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.
2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée.
Abrogé5 novembre 2005

Créé le 19 avril 1990

Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel officiellement indemne de brucellose lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des trois dernières années ;
- durant ces trois années les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus ont été respectées sans interruption.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

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