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Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965

Abrogé7 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code rural, livre II, titre III, et notamment ses articles 241, complété par le décret n° 63-136 du 18 février 1963, 225, 228, 240 et 243 ;

Vu l'avis du comité consultatif vétérinaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 31 décembre 1965

Est ajoutée à la nomenclature des maladies réputées contagieuses donnant lieu à l'application des dispositions du code rural susvisé la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste du point de vue symptomatique par l'avortement. Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.

Créé le 31 décembre 1965

L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article 240 du code rural même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.

Créé le 31 décembre 1965

Pour l'application des articles 226 et suivants du code rural, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.

Créé le 31 décembre 1965

Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Créé le 31 décembre 1965

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.

Créé le 31 décembre 1965

Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article précédent, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
Mise en interdit de l'exploitation ;
Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens du présent décret ;
Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre de l'agriculture, des animaux marqués ;
Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

Créé le 31 décembre 1965

L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.

Créé le 31 décembre 1965

Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable (ou une partie séparée de l'étable principale). Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
Abrogé7 août 2003

Créé le 31 décembre 1965

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 31 décembre 1965 au mercredi 6 août 2003

Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965
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