Arrêté du 20 mars 1990

Section 4 : Dispositions diverses

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990

Les opérations de la saignée des animaux et de la préparation des viandes des animaux marqués provenant d'une exploitation placée sous arrêté d'infection et reconnus atteints de brucellose contagieuse doivent être réalisées dans la section sanitaire de l'abattoir.
Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.

Créé le 19 avril 1990

Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Section 4 : Dispositions diverses
Article 39
Article 40