Abrogé3 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990
Les opérations de la saignée des animaux et de la préparation des viandes des animaux marqués provenant d'une exploitation placée sous arrêté d'infection et reconnus atteints de brucellose contagieuse doivent être réalisées dans la section sanitaire de l'abattoir.
Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.
Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.
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