Arrêté du 20 mars 1990

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

Lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et prévoyant les mesures de police sanitaire indiquées aux paragraphes 1° à 6° du présent article.
Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° L'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3° L'isolement et la séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes, à tests de dépistage positifs, jusqu'à leur abattage.
Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire ;
4° Le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
5° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels ;
6° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux paragraphes 5° et 6° du présent article en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production sont telles que ces unités sont complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

Conformément aux dispositions prescrites par les articles R. 223-79 à R. 223-87 et R. 224-22 à R. 224-34 du code rural susvisé, sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministère de l'agriculture et de la pêche :
1° Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse :
a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation ;
b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique ;
c) Les animaux considérés comme contaminés à tests de dépistage négatifs, dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique ;
d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique ;
2° Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1° précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.
Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Créé le 19 avril 1990

Le marquage visé à l'article 30 ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée :
a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires ;
b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32