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Arrêté du 20 mars 1990

Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 3 janvier 1998 au 2 mai 2008

Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque :
- pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une EAT associée à une FC ou à un ELISA.
Si seule l'EAT présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'EAT, quel que soit le résultat de la FC ou de l'ELISA, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.
Si seule la FC présente un résultat positif, l'animal est isolé et est soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.
Si seule l'ELISA présente un résultat positif, l'animal est isolé et soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse ;
- pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une EAT complétée par une épreuve de fixation du complément ou un ELISA.
2° Indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose tel que défini aux articles 12 et 13 ci-après ;
3° Non indemnes de brucellose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 2° du présent article. Dans les cheptels infectés, sont considérés comme contaminés les animaux présentant des tests négatifs.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins atteints de brucellose réputée contagieuse ou non indemnes au sens de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine
Article 9
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