Arrêté du 20 mars 1990

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés

Abrogée3 mai 2008

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

L'abattage :
a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;
b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.
Abrogé2 septembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Les animaux de l'espèce bovine contaminés ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sur l'exploitation sous couvert d'un laissez-passer ; la demande de l'éleveur dûment motivée est adressée sous couvert du maire de la commune concernée et comporte l'avis de ce dernier sur le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux, à leur isolement.

Créé le 19 avril 1990

Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cette exploitation ou du voisinage.
L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères sont interdites.

Créé le 19 avril 1990

Après enlèvement des animaux marqués, la désinfection des locaux et des matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
De même, les herbages où sont séjourné les animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 3 janvier 1998 au 2 mai 2008

1° Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué (et, en ce qui concerne les femelles bovines, de leur veau dernier-né) et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus au moyen d'EAT associées à un ELISA.
2° A compter du premier contrôle négatif, le cheptel est considéré comme assaini.
Afin d'attribuer une nouvelle qualification, tous les bovins âgés de douze mois et plus du cheptel doivent être soumis avec résultats favorables :
  • à un premier contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
  • à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.

3° Tout résultat positif à l'une des épreuves à l'occasion de ces contrôles entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 37 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 12 du présent arrêté.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés
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