JORF n°0130 du 6 juin 2019

Article 11

Article 11

La note moyenne de contrôle continu pour chaque élève est arrêtée annuellement par le conseil de classe du troisième trimestre de l'année scolaire, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Les notes de contrôle continu prises en compte pour l'établissement de la note moyenne annuelle ne sont pas affectées d'un coefficient.
La note de contrôle continu prise en compte pour une part de dix pour cent (10 %) de la note moyenne en vue de l'obtention du diplôme est issue de la moyenne non coefficientée des notes moyennes de contrôle continu de la classe de première et de la classe terminale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La note moyenne de contrôle continu pour chaque élève est arrêtée annuellement par le conseil de classe du troisième trimestre de l'année scolaire, sous la responsabilité du chef d'établissement.

Les notes de contrôle continu prises en compte pour l'établissement de la note moyenne annuelle ne sont pas affectées d'un coefficient.

La note de contrôle continu prise en compte pour une part de dix pour cent (10 %) de la note moyenne en vue de l'obtention du diplôme est issue de la moyenne non coefficientée des notes moyennes de contrôle continu de la classe de première et de la classe terminale.