Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)
Créé le 8 février 1994
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret n° 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-104,
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Créé le 8 février 1994 · En vigueur du 31 décembre 1994 au 4 juin 2020
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Créé le 8 février 1994 · En vigueur du 4 juin 2008 au 4 juin 2020
Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;
8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
11° Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVÉ
Abrogé depuis le vendredi 5 juin 2020
Abrogé parArrêté du 25 mai 2020art. 1 (V)
En vigueur du mardi 8 février 1994 au jeudi 4 juin 2020