Arrêté du 20 janvier 1994

Article 5

Abrogé5 juin 2020

Créé le 8 février 1994 · En vigueur du 4 juin 2008 au 4 juin 2020

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :

1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;

8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;

11° Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juin 2020

Abrogé parArrêté du 25 mai 2020art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 4 juin 2008 au jeudi 4 juin 2020

Modifié parArrêté du 15 mai 2008art. 1

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites

1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives,

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice

article 14 du code de procédure pénale ;

4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de

5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code

6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière

7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement

8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie

9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis

10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;

11° Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.

En vigueur du mardi 8 février 1994 au mardi 3 juin 2008

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :

1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

2° Les autorités judiciaires ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'

article 14 du code de procédure pénale

;

4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;

8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.