Arrêté du 20 janvier 1994

Article 6

Abrogé5 juin 2020

Créé le 8 février 1994

Peuvent être destinataires, pour l'exercice de leur mission, des informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, à l'exclusion de tout autre renseignement :
1° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
2° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3° Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juin 2020

Abrogé parArrêté du 25 mai 2020art. 1 (V)

En vigueur du mardi 8 février 1994 au jeudi 4 juin 2020

Peuvent être destinataires, pour l'exercice de leur mission, des informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, à l'exclusion de tout autre renseignement :

1° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

2° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

3° Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.