JORF n°51 du 1 mars 2007

Sous-section 2 : Méthode générale

Article 177

La valeur de marché d'un instrument constitutif d'une sûreté financière est corrigée des ajustements de volatilité, conformément aux dispositions de la présente sous-section, pour tenir compte de la volatilité des prix.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, lorsqu'il existe une asymétrie de devises entre l'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière, un ajustement tenant compte de la volatilité des devises est également appliqué.
Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré faisant l'objet d'un accord de novation ou d'une convention de compensation reconnus conformément au titre VI, un ajustement est appliqué en cas d'asymétrie entre la devise de l'instrument et la devise du règlement. Lorsque les opérations faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation sont libellées en plusieurs devises différentes, les établissements assujettis n'appliquent qu'un seul ajustement de volatilité.

Article 178-1

Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée d'un instrument constitutif d'une sûreté financière pour l'ensemble de leurs opérations, à l'exception de celles soumises à un accord-cadre de novation ou à une convention-cadre de compensation pour lesquelles les dispositions du chapitre IV du présent titre s'appliquent, de la façon suivante :
CVA = C x (1 - HC - HFX)
où :
- CVA est la valeur de l'instrument constitutif de la sûreté financière après ajustement de volatilité ;
- HC est l'ajustement de volatilité correspondant à l'instrument constitutif de la sûreté financière calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6 ;
- HFX est l'ajustement de volatilité correspondant à une asymétrie de devises calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.
Les établissements assujettis calculent la valeur ajustée de l'exposition qui prend en compte la volatilité de l'instrument constitutif de la sûreté et les effets de réduction du risque de crédit de la façon suivante :
EVA = E x (1+ HE)
où :
- EVA est la valeur ajustée de l'exposition ;
- E est la valeur de l'exposition ;
- HE est l'ajustement de volatilité appliqué à la valeur de l'exposition et calculé conformément aux articles 178-2 à 178-6.
Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, EVA est égal à E.
Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée de la façon suivante :
E* = max {0, [EVA - CVAM]}
où :
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée qui prend en compte la volatilité et les effets de réduction du risque de crédit de la sûreté financière ;
- CVAM est CVA tenant compte, le cas échéant, d'asymétrie d'échéances conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.

Article 178-2

Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires définie à l'article 178-3 ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définie à l'article 178-4.
Le choix entre l'une de ces deux approches est indépendant de l'approche du risque de crédit utilisée par l'établissement assujetti. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, celle-ci porte sur l'ensemble des expositions, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche fondée sur les paramètres réglementaires peut être utilisée.
Lorsque la sûreté financière est constituée de plusieurs instruments éligibles, l'ajustement de volatilité est égal à la somme des ajustements de volatilité de chaque instrument pondéré à hauteur de sa proportion dans la sûreté.

Article 178-3

Dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres réglementaires, en cas de réévaluation quotidienne, les ajustements définis dans les tableaux ci-après s'appliquent :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit auquel l'évaluation externe de crédit du titre de créance est associée| DURÉE résiduelle |AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales visés à l'alinéa b de l'article 164-1|AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des établissements ou autres entités visés aux alinéas c et d de l'article 164-1| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----| | Période de liquidation de
20 jours (%) |Période de liquidation de
10 jours (%)| Période de liquidation de
5 jours (%) | Période de liquidation de
20 jours (%) |Période de liquidation de
10 jours (%)|Période de liquidation de
5 jours (%)| | | | 1 | < 1 an | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 |0,707| | | > 1 ≤ 5 ans | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 |2,828| | | > 5 ans | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 |5,657| | 2-3 | ≤ 1 an | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 |1,414| | | > 1 ≤ 5 ans | 4,243 | 3 | 2,121 | 8,485 | 6 |4,243| | | > 5 ans | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 |12 |8,485| | 4 | ≤ 1 an | 21,213 | 15 | 10,607 | N/D |N/D| N/D | | | > 1 ≤ 5 ans | 21,213 | 15 | 10,607 | N/D |N/D| N/D | | | > 5 ans | 21,213 | 15 | 10,607 | N/D |N/D| N/D |

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit auquel l'évaluation externe de crédit du titre de créance de court terme est associé|AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales visés à l'alinéa b de l'article 164-1 de la section 1 et bénéficiant d'une évaluation externe de

crédit de court terme|AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR LES TITRES
de créance émis par des établissements ou autres entités visés aux alinéas c et d de l'article 164-1 de la section 1 et bénéficiant d'une évaluation extrne de crédit de court terme| | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----| | Période de liquidation de 20 jours (%) | Période de liquidation de 10 jours (%) | Période de liquidation de
5 jours (%) |Période de liquidation de
20 jours (%)|Période de liquidation de
10 jours (%)|Période de liquidation de
5 jours (%)| | | 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 |0,707| | 2-3 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 |1,414|

| AUTRES CATÉGORIES DE SÛRETÉS FINANCIÈRES | | | | |-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------| | |Période de liquidation de
20 jours (%)|Période de liquidation de
10 jours (%)|Période de liquidation de
5 jours (%)| | Actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal | 21,213 | 15 | 10,607 | |Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu| 35,355 | 25 | 17,678 | | Espèces | 0 | 0 | 0 | | Or | 21,213 | 15 | 10,607 |

|AJUSTEMENTS DE VOLATILITÉ POUR ASYMÉTRIE DE DEVISES| | | |---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------| | Période de liquidation de 20 jours (%) |Période de liquidation de 10 jours (%)|Période de liquidation de 5 jours (%)| | 11,314 | 8 | 5,657 |

La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché.
Pour l'application du présent article, les échelons de qualité de crédit sont ceux utilisés dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit. Les dispositions de l'article 164-2 de la section 1 du chapitre II s'appliquent au présent article.
Pour les opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres portant sur des instruments non mentionnés dans les tableaux ci-dessus ou sur des produits de base, l'ajustement de volatilité est identique à celui appliqué aux actions, ne faisant pas partie d'un indice principal mais cotées sur un marché reconnu.
Pour les parts d'organismes de placement collectifs éligibles en tant que sûreté financière, l'ajustement de volatilité est la moyenne pondérée des ajustements de volatilité qui seraient applicables aux actifs constituant les parts en retenant les périodes de liquidation définies précédemment. Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des actifs constituant les parts, l'ajustement de volatilité est le plus élevé des ajustements de volatilité qui s'appliqueraient aux actifs constituant le fonds.
Pour les titres de créance émis par un établissement qui ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit respectant les conditions énoncées à l'article 164-1, les ajustements de volatilité sont identiques à ceux applicables aux titres de créance émis par un établissement ou une entreprise dont les évaluations externes de crédit correspondent aux échelons 2 ou 3 tels que visés au titre II.

Article 178-4

Sous réserve du respect des critères énoncés au présent article, les établissements assujettis peuvent utiliser leurs estimations pour calculer les ajustements de volatilité applicables aux expositions et aux instruments constitutifs des sûretés financières.

Lorsque les titres de créance éligibles en tant que sûreté financière bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais), les établissements assujettis peuvent utiliser les estimations internes pour chaque catégorie de titre de créance.

Les établissements assujettis déterminent chacune de ces catégories de titres de créance en tenant compte de leur évaluation externe de crédit, de la nature des émetteurs, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations internes de volatilité sont représentatives des titres de créance inclus dans chacune des catégories.

Pour les titres de créance bénéficiant d'une évaluation externe de crédit inférieure à l'échelon 3 ainsi que pour tout autre instrument éligible en tant que sûreté financière reconnue, les établissements assujettis calculent les ajustements de volatilité pour chacun de ces instruments.

Les ajustements de volatilité sont estimés sans tenir compte des corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, l'instrument constitutif de la sûreté financière ou les taux de change.

Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :
a) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
b) La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché ;
c) Les établissements assujettis peuvent utiliser des ajustements de volatilité calculés sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues que celles visées à l'alinéa précédent en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12

où :
- HM est l'ajustement de volatilité retenu par l'établissement assujetti ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'alinéa précédent ;
- TN, la période de liquidation retenue par l'établissement assujetti pour dériver HN ;
- HN, l'ajustement de volatilité calculé sur la base de la période de liquidation TN ;
d) Les établissements assujettis tiennent compte du manque de liquidité des actifs de mauvaise qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas d'incertitude sur la liquidité de l'instrument constitutif de la sûreté financière. Les établissements assujettis identifient les cas où les données historiques peuvent conduire à une sous-estimation de la volatilité potentielle. Ces cas spécifiques font l'objet d'une simulation de crise ;
e) La période d'observation historique utilisée pour le calcul des ajustements de volatilité est au minimum d'un an. Pour les établissements assujettis qui utilisent un système de pondération, ou tout autre méthode, pour déterminer la période d'observation historique, la période d'observation historique effective doit être au minimum d'un an avec un intervalle de temps moyen pondéré entre les observations individuelles qui ne peut pas être inférieur à 6 mois. Lorsque la volatilité augmente significativement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les ajustements de volatilité soient calculés en utilisant des périodes d'observation plus courtes ;
f) Les séries de données utilisées par les établissements assujettis sont mises à jour au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment en cas d'augmentation significative de la volatilité. Les établissements assujettis calculent en conséquence les ajustements de volatilité au moins tous les 3 mois.
Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères qualitatifs suivants doivent être respectés :
a) Les estimations de volatilité sont intégrées à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, y compris en termes de limites internes ;
b) Lorsque la période de liquidation utilisée par l'établissement assujetti dans la gestion journalière de ses risques est supérieure à celle déterminée conformément aux dispositions de la présente section, les ajustements de volatilité sont corrigés en utilisant la formule définie à l'alinéa c ci-dessus ;
c) L'établissement assujetti dispose de procédures pour vérifier et assurer le bon fonctionnement du système mis en place pour estimer les ajustements de volatilité et son intégration à la gestion des risques. Ces procédures sont dûment documentées ;
d) Le système mis en place par l'établissement assujetti pour estimer les ajustements de volatilité fait l'objet d'une revue indépendante régulière dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement. Cette revue porte sur le système d'estimation des ajustements de volatilité dans son ensemble et sur son intégration dans le dispositif de gestion des risques. Elle est réalisée au moins une fois par an et couvre au minimum :
- l'intégration des ajustements de volatilité estimés à la gestion journalière des risques ;
- la validation de toute modification significative du processus d'estimation des ajustements de volatilité ;
- la cohérence, la précision, la fiabilité et l'indépendance des sources de données utilisées ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité.

Article 178-5

Les ajustements de volatilité visés aux articles 178-3 et 178-4 sont calculés sur la base d'une réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations sont effectuées moins d'une fois par jour, les établissements assujettis calculent des ajustements de volatilité majorés en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12

où :
- H est l'ajustement de volatilité majoré ;
- HM, l'ajustement de volatilité en cas de réévaluation quotidienne ;
- NR, le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'article 178-4.

Article 178-6

Sous réserve du respect des conditions énoncées au présent article, les établissements assujettis, utilisant l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou l'approche fondée sur les estimations internes pour le calcul des ajustements de volatilité, peuvent appliquer un ajustement de volatilité de 0 % dans le cas d'opérations de pensions, de prêts ou d'emprunts de titres en lieu et place des ajustements calculés conformément aux dispositions des articles précédents. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements assujettis utilisant des modèles internes conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour l'application du traitement prévu à l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
a) L'exposition et la sûreté financière sont constituées d'espèces ou de titres de créance émis par des entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
b) L'exposition et l'instrument constitutif de la sûreté financière sont libellés dans la même devise ;
c) L'échéance de l'opération n'excède pas un jour, ou l'exposition et la sûreté financière font l'objet d'une évaluation au prix de marché journalière ou sont soumises à des appels de marge quotidiens ;
d) Le délai entre la dernière évaluation au prix de marché survenue avant une incapacité de la contrepartie à honorer un appel de marge et la liquidation de la sûreté n'est pas supérieure à quatre jours ouvrables ;
e) Le paiement de l'opération est effectué en utilisant un système de règlement adapté à ce type d'opération ;
f) L'opération fait l'objet d'une documentation standard de marché relative aux opérations de pension ou de prêts ou emprunts des titres concernés ;
g) Cette documentation prévoit la résiliation immédiate de l'opération lorsque la contrepartie se trouve dans l'incapacité de respecter ses obligations de paiement en espèces ou en titres, de verser les appels de marge ou se trouve en toute autre situation de défaut ;
h) La contrepartie est un intervenant principal de marché. Pour l'application du présent alinéa, on entend par intervenant principal de marché :
i) les entités visées à l'alinéa b de l'article 164-1 et pondérées à 0 % conformément au titre II ;
ii) les établissements ;
iii) les autres entreprises à caractère financier telles que définies à l'article 1er du règlement n° 2000-03 ainsi que les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, lorsque les expositions sur ces entreprises ou entités sont pondérées à 20 % dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ou, pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit, lorsqu'elles ont une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 pour les expositions sur les entreprises ;
iv) les organismes de placement collectif réglementés soumis à des exigences en matière de fonds propres ou d'effet de levier ;
v) les fonds de pension réglementés ; et
vi) les chambres de compensation reconnues.
Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent aux opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur des titres de créance émis par leur administration centrale ou banque centrale un ajustement de volatilité de 0 %, les établissements assujettis peuvent appliquer ce traitement à leurs opérations de pension et de prêts ou emprunts de titres portant sur ces mêmes titres de créance.

Article 179

Pour le calcul de leurs montants d'expositions pondérées, les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit retiennent la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles 178-1 à 178-5, comme :
- la valeur exposée au risque pour les actifs de bilan ;
- la valeur à laquelle sont appliqués les facteurs de conversion pour les éléments hors bilan afin de déterminer la valeur exposée au risque.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent comme perte en cas défaut pour l'application du titre III la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme suit :
LGD* = LGD x (E*/E)
où :
- LGD est la perte en cas de défaut qui serait applicable à l'exposition en l'absence de réduction du risque de crédit ;
- E*, la valeur de l'exposition totalement ajustée, telle que définie aux articles 178-1 à 178-5 ;
- E, la valeur de l'exposition.