JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 70-2

Article 70-2

Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.


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Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.