JORF n°51 du 1 mars 2007

Section 1 : Procédure d'autorisation

Article 38-1

Pour calculer le montant de leurs expositions pondérées, les établissements assujettis utilisent :

a) Leurs estimations de probabilité de défaut en approche notations internes fondation ;

b) Leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et leurs estimations des facteurs de conversion en approche notations internes avancée.

L'utilisation des approches notations internes fondation et avancée est soumise à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions précisées ci-après.

Article 38-2

Pour être autorisés à utiliser les approches notations internes, les établissements assujettis doivent disposer de systèmes de gestion et de notation des expositions au titre du risque de crédit reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre, concrétisés par le respect des critères qualitatifs suivants :
a) Les systèmes de notation de l'établissement assujetti permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque ;
b) Les notations internes et les estimations de défaut et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres, comme les systèmes et procédures associés, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus de décision, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, l'affectation du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement assujetti ;
c) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle du risque de crédit responsable des systèmes de notation. Cette unité exerce ses fonctions de contrôle permanent de façon indépendante ;
d) Les établissements assujettis collectent et enregistrent toutes les données de nature à étayer efficacement leurs procédures d'évaluation et de gestion du risque de crédit ;
e) Les établissements assujettis documentent leurs systèmes de notation ainsi que les raisons qui ont motivé leur choix lors de la conception de ces systèmes ;
f) Les établissements assujettis valident leurs systèmes de notations internes.

Article 38-3

Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche notations internes d'une façon uniforme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut permettre que les exigences minimales visées au chapitre V soient satisfaites au niveau du groupe.

Article 38-4

Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'appliquer les approches notations internes démontre, pour les catégories d'exposition concernées, qu'il a utilisé en interne, pour la mesure et la gestion des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'utiliser l'approche notations internes avancée démontre qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.

Article 38-5

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes fondation ou avancée ne pourront revenir à l'approche standard du risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes avancée, ne pourront revenir à l'approche notations internes fondation, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

Article 39-1

Sans préjudice des dispositions de la section 3, les établissements assujettis mettent en oeuvre les approches notations internes pour toutes leurs expositions, dans les conditions précisées ci-après.

Article 39-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, les approches notations internes de façon séquentielle pour chacune des catégories d'exposition visées à la section 2, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, ou pour les différentes unités d'exploitation d'un même groupe, ainsi que pour l'utilisation des estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion pour le calcul des pondérations pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, la mise en oeuvre séquentielle peut s'effectuer par sous-portefeuille.

Article 39-3

Dans le cadre de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, dès lors que les établissements assujettis utilisent les approches notations internes pour une catégorie d'exposition donnée, ils appliquent les dispositions du titre III à la catégorie des expositions sur actions.

Article 39-4

Le délai et les conditions de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes sont approuvés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ces conditions visent à s'assurer que la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres.

Article 39-5

Durant la période de mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire.