JORF n°0104 du 3 mai 2012

Section 2 : Gestion des odeurs

Article 51

Contenu du dossier installation classée concernant les odeurs.
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, qui comporte notamment :
― le plan des zones d'occupation humaine dans un rayon de 1 km autour du site, tel que précisé à l'article 53 ci-dessous ;
― l'état zéro des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation, tel que précisé à l'article 53 ci-dessous, dans le cas d'une installation créée plus de quatre mois après publication du présent arrêté. Ce document n'est toutefois pas exigé pour les installations dont l'exploitant peut justifier que l'environnement présente une sensibilité particulièrement faible ;
― la liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;
― une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d'odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d'elles ;
― le cahier de conduite de l'installation relatif à la réalisation des opérations critiques en termes d'émission de composés odorants ;
― un document précisant les moyens techniques et les modes d'exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions odorantes provoquées par l'installation.

Article 52

Prévention des émissions odorantes.
L'installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de nuisances odorantes pour le voisinage. L'exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par compostage.
En cas de plainte ayant entraîné la prescription d'un contrôle, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l'environnement. L'intensité des odeurs imputables aux activités de l'installation, mesurées selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d'occupation humaine telles que définies à l'article 53 ci-dessous, situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation, doit être considérée comme faible.

Article 53

Gestion des nuisances odorantes.
L'exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un plan faisant apparaître les zones d'occupation humaine présentes dans un rayon de 1 km autour du site : habitations occupées par des tiers, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets, commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade.
L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.
Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte. Lorsqu'il existe un comité de riverains, l'exploitant lui présente annuellement les mesures correctives qu'il a mises en œuvre.
En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site :
― l'exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné à l'article 4 un cahier de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques réalisées ;
― il fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d'enregistrement.
En cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans ladite étude au niveau des zones d'occupation humaine listées au premier alinéa du présent article dans un rayon de 3000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoe/m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.

Article 54

Contrôle des équipements de traitement des odeurs.
L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.