JORF n°0104 du 3 mai 2012

Section 7 : Devenir des matières traitées

Article 31

Conformité du compost aux critères définissant une matière fertilisante.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot de compost aux critères définissant une matière fertilisante.
Sur cette base, l'exploitant établit annuellement un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes, également tenu à la disposition de ces autorités.

Article 32

Matière intermédiaire.
Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

Article 33

Registre de sorties.

L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :

― la date d'enlèvement de chaque lot ;

― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;

― le ou les destinataires et les masses correspondantes.

Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie.