JORF n°0104 du 3 mai 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation/ réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.
Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.
Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.
Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Biodéchets : " tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ", tel que défini à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Boues : sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tel que défini à l'article R. 211-26 du code de l'environnement.
Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (ueo/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.
Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoe/ h).
Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d'une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant.
Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.
Les matières produites par une installation sont de deux catégories :

  1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux bénéficiant d'une sortie de statut de déchet.
  2. Les déchets, parmi lesquels :
  3. a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus ;
    2 b : les " déchets compostés " destinés à au retour au sol après épandage, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et des pêches maritimes ;
    2 c : les autres déchets produits par l'installation, y compris les éventuels lots de composts non conformes destinés à l'élimination.
    Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation).
    Zones à émergence réglementée :
    a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
    b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
    c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier « installation classée ».
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

  1. Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne.
  2. Le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, précisant notamment la capacité journalière de l'installation en tonnes de matières traitées (t/j).
  3. La liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique.
  4. L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation.
  5. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années.
  6. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
    ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
    ― le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;
    ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
    ― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
    ― les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
    ― les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ;
    ― les consignes d'exploitation ;
    ― les registres d'admissions et de sorties ;
    ― le plan des réseaux de collecte des effluents ;
    ― le cahier de conduite de l'installation relatif à la réalisation des opérations critiques en termes d'émission de composés odorants, spécifiées à l'article 51 ;
    ― les documents constitutifs du plan d'épandage ;
    ― le dossier relatif à la prévention et à la gestion des nuisances odorantes, mentionné à l'article 51 ;
    ― le cas échéant, l'état zéro des odeurs perçues dans l'environnement du site, mentionné à l'article 53.
    Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Implantation.
5-1. Une installation de compostage comprend au minimum :
― une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
― une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;
― une aire* (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant ;
― une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;
― une aire* (ou équipement dédié) de maturation ;
― une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation le cas échéant ;
― une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition le cas échéant.
Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
Les aires signalées avec un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.
A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.
Le plan de masse du site précisant la fonction des différentes aires fait partie intégrante du dossier d'enregistrement.
5-2. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :
― à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits ;
― à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
― à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.

Article 6

Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses :
― les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;
― dans la mesure du possible, les surfaces non directement utilisées pour l'activité sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.