JORF n°0104 du 3 mai 2012

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 44

Paramètres de rejet.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
Pour les eaux réceptrices conchylicoles, le pH modifié par les rejets doit rester compris entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité, la mesure étant faite hors zone de mélange.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 45

VLE pour rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal rejeté.

|1. Matières en suspension totales (MEST),
demandes chimique et biologique en oxygène (DCO et DBO5)| | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------| | Matières en suspension totales | | | Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |100 mg/l| | Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |35 mg/l | | DBO5 (sur effluent non décanté) | | | Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j |100 mg/l| | Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j |30 mg/l | | DCO (sur effluent non décanté) | | | Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j |300 mg/l| | Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j |125 mg/l| | 2. Azote et phosphore (concentration correspondant
à la valeur moyenne mensuelle) | | | Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé | | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour |30 mg/l | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour |15 mg/l | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour |10 mg/l | | Phosphore (phosphore total) | | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour |10 mg/l | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour | 2 mg/l | | Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour | 1 mg/l |

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 46

Raccordement à une station d'épuration.
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel, y compris les boues, dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec le gestionnaire du réseau d'assainissement et du réseau de collecte ; cette convention peut alors spécifier les valeurs limites de concentration à prendre en compte.
Dans le cas contraire, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Article 47

Eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|35 mg/ l | |:----------------------------:|:-------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/ l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/ l |