JORF n°0104 du 3 mai 2012

Section 5 : Admission des intrants

Article 25

Nature des matières entrantes.

Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :

-déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;

-sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

-bois termités ;

-déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.

Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 26

Information préalable sur les matières à traiter.

L'exploitant d'une installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.

Dans le cas du compostage de boues d'épuration destinées à un retour au sol, l'information préalable précise également :

-la description du procédé conduisant à la production de boues ;
-pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
-une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
-une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, réalisée selon la fréquence indiquée dans ledit arrêté.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées.

Article 27

Registres d'admission.

Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site.

Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée.

Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement.

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :

-la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ;
-l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ;
-pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par ce texte ;
-la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables est interdit.