JORF n°232 du 6 octobre 1992

Section 2 : Autorisations d'exportation

Article 6

La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Article 7

L'exportation des matériels visés à l'article L. 2335-3 du code de la défense est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'exportation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, vers des destinataires désignés.

Article 8

L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).

Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aéroports de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.

Article 8-1

L'exportateur qui sollicite une autorisation globale d'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'il met en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation.

Ces documents précisent notamment :

― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d'exportations sont effectuées dans le respect de la réglementation ;

― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations relevant de la procédure spéciale d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations relevant de la procédure spéciale d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations, leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;

― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés à ces matériels, par voie tangible ou intangible ;

― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;

― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.

Article 9

L'exportation des matériels visés à l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.

Article 8-2

Le titulaire d'une autorisation globale d'exportation transmet chaque semestre au ministère de la défense les comptes-rendus et états récapitulatifs des prises de commandes et des livraisons effectuées au titre de cette autorisation.

Article 9

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Article 10

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

- à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;

- à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Article 11

L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.

Article 12

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne.

Article 13

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet dans le département duquel est situé le lieu de départ des matériels une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

Les exportations réalisées par le ministère de la défense et les exportations temporaires ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.

Article 14

L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des matériels sont garanties par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes.

Ledit acquit ne peut être déchargé que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit et y ont été déclarés pour la consommation.

Lorsque l'engagement de non-réexportation, visé à l'article 12 ci-dessus, n'est pas exigé, la direction générale des douanes et droits indirects peut limiter l'objet de l'acquit à la simple garantie de l'arrivée à destination des matériels. Dans ce cas, l'acquit est déchargé sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit.

Les expéditions directes des matériels cédés par le ministre de la défense à des gouvernements étrangers ainsi que les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 15 ne sont pas soumises à la formalité de l'acquit-à-caution.

Lorsque les envois sont de faible importance, l'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit.

Article 12 bis

La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e de l'article 13, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16, à l'exception du e de l'article 13 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.