JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 13

Article 13

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet dans le département duquel est situé le lieu de départ des matériels une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

Les exportations réalisées par le ministère de la défense et les exportations temporaires ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Abrogé le dimanche 26 décembre 1999

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet dans le département duquel est situé le lieu de départ des matériels une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

Les exportations réalisées par le ministère de la défense et les exportations temporaires ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.