JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 6

Article 6

La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 mars 2008

Abrogé le jeudi 23 juin 2011

La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est fixée à trois ans à partir de la date de notification, renouvelable par tacite reconduction.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

La durée de validité des agréments préalables est fixée à un an à partir de la date de notification.

Exceptionnellement, à la demande des intéressés, et sur avis favorable de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, cette durée peut être portée jusqu'à trois ans.

La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.