Article 23
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 sont dispensés d'autorisation.
Article 24
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
Article 25
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
La demande d'autorisation de transit établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).
La demande est sollicitée par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
Article 26
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
Article 27
Abrogé depuis le 1999-12-26
La demande d'autorisation de transit établie dans les conditions définies par arrêté du ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) est déposée auprès du ministre de la défense (délégation générale pour l'armement ; délégation aux relations internationales).
Article 28
Abrogé depuis le 1999-12-26
L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.
Article 26-1
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
L'autorisation de transit peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, dans les cas suivants :
- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation de transit par le ministre chargé des douanes.