JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 11

Article 11

L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

I.-Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

II.-Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :

a) Relevant des catégories A et B de cet arrêté ;

b) Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.

III.-Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires, les exportations réalisées sous le couvert d'une autorisation revêtant une forme globale et l'exportation des documents visés à l'article 1er bis dudit arrêté ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

I. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

II. - Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :

a) Relevant des catégories A et B de cet arrêté ; b) Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.

III. - Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires et l'exportation des documents visés à l'article 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects).