JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 12 bis

Article 12 bis

La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e de l'article 13, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16, à l'exception du e de l'article 13 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e de l'article 13, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16, à l'exception du e de l'article 13 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.