JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 12

Article 12

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 sont dispensées des formalités prévues par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

- à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;

- à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée.

La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.