JORF n°0269 du 5 novembre 2020

Article 9

Article 9

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 novembre 2020

Abrogé le dimanche 31 janvier 2021

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».