JORF n°0269 du 5 novembre 2020

Arrêté du 3 novembre 2020

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères et à l'enseignement des langues et cultures régionales ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 21 juillet 2020,

Arrêtent :

Article 1

Une attestation de langues vivantes est délivrée à la fin du cycle terminal à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour les langues vivantes A et B présentées à l'examen à compter de la session 2021.

Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et précise le niveau atteint dans chacune des quatre activités langagières.

Article 2

Le niveau indiqué dans l'attestation est apprécié par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B dans le livret scolaire de l'élève en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les établissements privés d'enseignement à distance, les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance qui ne relèvent pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, et les candidats scolarisés dans un établissement français d'enseignement ne disposant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans le cadre du contrôle continu. Cette évaluation ponctuelle, organisée dans les centres d'examen, est construite à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.

Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à des évaluations organisées dans la classe par les professeurs dans le cadre du contrôle continu au cours du dernier trimestre de la classe de terminale pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED).

Article 3

L'attestation fait l'objet d'un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n'apparaît pas sur l'attestation lorsque le candidat est dispensé de présenter une note en langue vivante B, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante.

Article 4

Les candidats ayant échoué au baccalauréat qui se représentent l'année suivante sont à nouveau évalués et se voient délivrer une nouvelle attestation.

Article 5

Le modèle de l'attestation de langue vivante est défini en annexe du présent arrêté.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.

Article 7

Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2020.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

I. Chmitelin