JORF n°0269 du 5 novembre 2020

Article 7

Article 7

Les emballages conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD » susvisé contenant des déchets mentionnés à l'article 1er peuvent être transportés dans des véhicules ne répondant pas aux exigences définies au 2.5.2 b de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 novembre 2020

Abrogé le dimanche 31 janvier 2021

Les emballages conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD » susvisé contenant des déchets mentionnés à l'article 1er peuvent être transportés dans des véhicules ne répondant pas aux exigences définies au 2.5.2 b de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.