JORF n°111 du 14 mai 1994

Arrêté du 2 mai 1994

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 69-546 du 2 juin 1969 modifié fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 1994,
Arrêtent:

Art. 1er. - Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de catégorie A, B et C régis par référence au décret no 69-546 du 2 juin 1969 précité.

Art. 2. - La composition et l'organisation de cette commission consultative paritaire sont régies par les dispositions suivantes:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7015 a 7017
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Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire des agents contractuels sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service pour l'ensemble des membres de la commission par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du comité technique paritaire de l'établissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels concernés serait modifiée par l'intervention d'un texte organique, il pourrait être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration

Résumé Quand un représentant de l'administration quitte son poste, il est remplacé selon l'article 6, et le mandat du remplaçant se termine à la prochaine révision de la commission.
Mots-clés : Administration Mandat Remplacement Commission

Art. 4. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

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Remplacement des représentants du personnel en commission

Résumé Si un représentant du personnel est absent ou démissionne, il est remplacé selon des règles précises, et la commission peut être renouvelée si besoin.
Mots-clés : Droit du travail Commission du personnel Remplacement Gestion des ressources humaines

Art. 5. - Si, avant expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve placé en congé sans rémunération, en congé de grave maladie, pour une période supérieure à six mois, ou démissionne, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après:
- si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste;
- si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné,
selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à la fin de son mandat.

Art. 6. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils sont choisis parmi les agents titulaires d'un grade au moins égal à celui des agents élus. Art. 7. - Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections est fixée par le directeur de l'O.F.P.R.A.

Art. 8. - Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat régi par le décret no 69-546 du 2 juin 1969, en position d'activité ou en position de congé parental.

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Affichage et vérification de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs est affichée au moins quinze jours avant les élections, et les électeurs ont huit jours pour vérifier et contester les inscriptions.
Mots-clés : élections liste électorale vérification réclamations administration publique

Art. 9. - La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans la limite des huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai sur les réclamations.

Art. 10. - Sont éligibles, au titre de la présente commission, les agents bénéficiaires d'un contrat régi par le décret no 69-546 du 2 juin 1969 et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ceux:
- qui n'ont pas terminé leur stage probatoire à la date des élections;
- qui ont été frappés d'un blâme ou d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier;
- qui sont frappés d'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Art. 11. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacune des catégories d'agents où elle entend être représentée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales,
notamment dans l'exercice du choix prévu à l'article 14.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Art. 12. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie d'agents correspondante.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis aux agents admis à voter par les soins de l'administration.

Art. 14. - Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président, un secrétaire désigné par l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 15. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sont admis à voter par correspondance, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Art. 16. - En cas de vote par correspondance, l'électeur:
- insère le bulletin de vote dans une première enveloppe ne portant aucune mention ou signe distinctif;
- place ce pli dans une seconde enveloppe intitulée Commission consultative paritaire, appose sa signature et indique ses nom, prénoms et catégorie;
- adresse l'ensemble à la direction de l'O.F.P.R.A (service du personnel) en utilisant une troisième enveloppe libellée à cet effet.
Les plis doivent parvenir avant la date fixée pour le scrutin.

Art. 17. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la catégorie.

Art. 18. - Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article:
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste:
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
b) Fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires:
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie différente, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie considérée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de cette catégorie. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants de représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie:
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation sur la liste.
d) Dispositions spéciales:
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 19. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation sur la liste.

Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats, dans les conditions prévues à l'article 11.

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Délai de contestation des opérations électorales

Résumé Tu as cinq jours après les résultats pour contester les élections auprès du directeur, sauf si tu vas en justice.
Mots-clés : Élections Contestations Délai Administration

Art. 21. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'O.F.P.R.A., sauf recours à la juridiction administrative.

Art. 22. - La commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel suivantes, intéressant les agents contractuels: notation, promotion et avancement, licenciement pour insuffisance professionnelle et raison disciplinaire, mutation comportant changement de résidence. Elle connaît, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de mise en congé pour convenances personnelles prévus par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986.
Elle peut enfin être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel contractuel.
Seuls les représentants du personnel élus par les agents contractuels sont consultés sur les questions intéressant ceux-ci.

Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par l'un des représentants de l'administration figurant sur l'arrêté prévu à l'article 6.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Art. 24. - La commission se réunit au moins une fois par an, sur la convocation de son président, à son initiative ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, dans un délai maximal de deux mois.

Art. 25. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 26. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Art. 27. - Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Art. 28. - En matière de changement de catégorie et de licenciement pour insuffisance professionnelle ou raison disciplinaire, siègent les représentants titulaires de la catégorie à laquelle appartient l'agent dont le cas est examiné, les représentants titulaires de la catégorie supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Dans l'hypothèse où un membre titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Ce dernier peut par ailleurs assister aux séances de la commission dans les conditions prévues à l'article 25.
Dans les autres cas, la commission siège en assemblée plénière.
Dans l'hypothèse où un membre titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Ce dernier peut, par ailleurs, assister aux séances de la commission dans les conditions prévues par l'article 25.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 5 précité.

Art. 29. - Les agents ayant vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur cette liste.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'une catégorie, titulaires ou suppléants, ont vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 18 pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie correspondante n'ayant pas vocation à être inscrits sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants de la catégorie à laquelle la liste d'aptitude donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Dans l'hypothèse où aucun représentant de la catégorie à laquelle la liste d'aptitude donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants de la catégorie supérieure ou, en l'absence d'une telle catégorie, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'une catégorie comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Art. 30. - Toutes facilités doivent êtres données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion,
et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 31. - La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 32. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour.

Art. 33. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement ou sur tout autre motif disciplinaire (art. 22 et 28), elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Art. 34. - Le présent arrêté abroge la décision du 24 octobre 1986 créant une commission administrative paritaire de contractuels à l'O.F.P.R.A

Art. 35. - La commission antérieurement constituée à la date de publication du présent arrêté demeurera en fonctions jusqu'aux résultats des élections consécutives au présent arrêté.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés doit exécuter l'arrêté et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Réfugiés Publication

Art. 36. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CREATION A L'OFPRA D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE COMPETENTE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A,B ET C.

COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION PRECITEE DONT LES AGENTS CONTRACTUELS SONT DESIGNES POUR 3 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION SUSVISEE: REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS.

MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS (LISTES DES ELECTEURS,INSTITUTION D'UN BUREAU DE VOTE CENTRAL,VOTE PAR CORRESPONDANCE,DEPOUUILLEMENT,REPARTITION DE SIEGES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-10-1986.

LA COMMISSION ANTERIEUREMENT CONSTITUEE AU 14-05-1994 DEMEURERA EN FONCTIONS JUSQU'AUX RESULTATS DES ELECTIONS CONSECUTIVES AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL