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Remplacement des représentants de l'administration
Art. 4. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois ans à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
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