JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par l'un des représentants de l'administration figurant sur l'arrêté prévu à l'article 6.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


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Version 1

Art. 23. - La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par l'un des représentants de l'administration figurant sur l'arrêté prévu à l'article 6.

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.