JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats, dans les conditions prévues à l'article 11.


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Art. 20. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats, dans les conditions prévues à l'article 11.